vendredi 24 septembre 2010

Création d'une organisation syndicale

Voici donc, en quelques lignes, des infos partielles sur ce qu'est un syndicat ainsi que quelques notions telles que la représentativité, l'organisation...


A) La liberté d'association.


L'article 27 de la Constitution dispose que "les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive". Ce droit est, par ailleurs, confirmé par la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association ainsi que par de nombreuses dispositions internationales (notamment les Conventions n°87 et 98 de l'OIT).

Ceci implique donc la liberté pour tout citoyen de s'associer afin de créer, par exemple, un syndicat et ce, sans devoir obtenir une autorisation préalable de l'état. En outre, chacun a le droit d'adhérer à l'association de son choix.


B) La définition et les caractères du syndicat.


La loi belge ne définit pas ce qu'il faut entendre par syndicat.
Cependant, les auteurs considèrent généralement que l'organisation syndicale doit répondre aux caractéristiques suivantes:
- grouper plusieurs personnes ayant des intérêts commun sur le plan de leur activité professionnelle;
- être dotée d'une organisation permanente et suffisamment structurée;
- avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.


C)Le statut juridique du syndicat.


En belgique, les syndicats sont caractérisés par leur absence de statut légal et de personnalité juridique.
La personnalité juridique est une fiction par laquelle la loi fait de l'association ou du groupement un être juridique distinct des membres qui le composent.

Cette personnalité juridique peut notamment s'acquérir en adoptant une des formes types d'association reconnues par la loi (comme l'Union professionnelle ou l'Association sans but lucratif (a.s.b.l.)) qui exigent l'accomplissement de formalités particulières pour leur constitution.

Dans la pratique, on constate cependant que les syndicats n'optent pas pour l'une de ces formes types d'association et que, par conséquent, ils sont dénués de personnalité juridique. Ce sont des associations de fait.

Ce choix s'explique notamment par la volonté d'éviter d'engager la responsabilité civile du syndicat ou de publier la liste des membres.

L'absence de personnalité juridique du syndicat implique, qu'en principe, il ne peut pas être titulaire de droits patrimoniaux, comme le droit d'acquérir de patrimoine, le droit de contracter ou d'ester en justice.
Cependant, le législateur a quand même habilité certaines organisations - les organisations représentatives - à poser certains actes juridiques et, dans certaines hypothèses, à ester en justice. Dès lors, les auteurs qualifient cette habilitation de "personnalité juridique partielle" ou "personnalité juridique restreinte".

Ainsi, les organisations représentatives peuvent, par exemple:
- conclure des conventions collectives de travail;
- ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la loi du 5/12/1968 donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions collectives conclues par elle;
 - être représentées dans de nombreux organes consultatifs au sein desquels elles expriment des avis destinés aux organes de la puissance publique (ex : le Conseil national du travail).


D) La représentativité d'un syndicat.


Pour qu'une organisation syndicale soit reconnue comme représentative, elle doit satisfaire aux conditions non cumulatives prévues par la loi du 5/12/1968 en son article 3:
"1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail;
2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;
3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations nationales interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées les 28 mai 1979 qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle".

Pour répondre à la première condition précitée (organisation représentée au CCE et au CNT), il faut remplir les conditions cumulatives suivantes (article 2, § 4 de la loi du 29/5/1952 du Conseil national du travail):
"1° être constituées sur le plan national et avoir un fonctionnement interprofessionnel;
2° représenter la majorité absolue des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et le secteur public, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée;
3° au cours de la période de quatre ans précédant les nominations prévues à l'article 5, compter en moyenne au moins 125.000 cotisants, y compris les membres des organisations affiliées ou associées;
4° avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs".

Si les conditions précitées ne sont pas remplies, le syndicat formé par une simple association de fait ne bénéficiera pas de la "personnalité juridique restreinte" mentionnée ci-dessus. En conséquence, il ne pourra exercer les droits qui y sont associés.

En principe, un syndicat non représentatif ne bénéficiera pas des avantages et privilèges accordés aux syndicats représentatifs par la CCT n°5 du CNT.

Dès lors, les membres d'une organisation représentative naissante ne peuvent revendiquer aucune faciliter à l'employeur.

Les seuls éventuels avantages accordés à une telle organisation ne peuvent résulter que d'un accord entre l'employeur et l'organisation. Ce qui implique qu'en cas de non-accord de ce dernier, l'organisation ne pourra, par exemple, pas se réunir durant les heures de travail, bénéficier d'un local ou encore militer au sein de l'entreprise.


E) Les droits et obligations.


Mis à part les droits et obligations précités, il est difficile de définir ceux-ci avec précisions dans la mesure où ils dépendent fortement de la forme juridique que prendra le syndicat.

Néanmoins, quelques grandes lignes peuvent être déduites de la liberté d'association. Ainsi, un syndicat, même non représentatif, a le droit de:
- élaborer ses statuts et règlements administratifs;
- élire librement ses représentants;
- organiser sa gestion et activités;
- formuler son programme d'action;
- ...